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Activités de bienfaisance et
humanitaires internationales

En règle générale, les dons faits à l'Association dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État de l'Espace économique européen (EÉE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales (Norvège, Islande ou Liechtenstein) sont soumises au régime fiscal du mécénat.

Saint-Barthélémy, Saint-Martin, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que la Nouvelle Calédonie, sont assimilés au territoire français faisant partie de l'Union européenne.

L'Association peut demander une accréditation dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'Espace économique européen (EÉE), confirmant qu'elle n'a pas de but lucratif et réalise des activités de bienfaisance et humanitaires.

Le concept et les conditions de mise en œuvre des activités tant de bienfaisance qu'humanitaires peuvent différer dans le détail de ceux adoptés en France.

Les actions en dehors de l'UE ou de l'EÉE qui ouvrent également le droit au régime fiscal du mécénat comprennent celles qui répondent à la définition de l'action humanitaire.

Sont qualifiées d'actions humanitaires les actions d'urgence, ainsi que les actions requises en vue de la satisfaction des besoins indispensables des populations en situation de détresse ou de misère et en vue de contribuer à leur insertion sociale. En appui de ces actions, sont également éligibles certaines actions dès lors qu'elles en constituent un élément indissociable.

Les actions d'urgence sont conduites afin de faire face à des catastrophes présentant un caractère imprévisible et ponctuel, et ce, quelle qu'en soit la cause. Il peut ainsi s'agir :

  1. 1) de catastrophes naturelles (telles que sécheresse, inondations, séismes, raz-de-marée, tempêtes, éruptions volcaniques, etc.);

  2. 2) de catastrophes technologiques occasionnant de graves conséquences pour les populations (telles que des explosions dans le cadre d'un établissement industriel, dysfonctionnement d'une centrale nucléaire, etc.);

  3. 3) de faits de guerre;

  4. 4) de famines.

Les actions requises en vue de la satisfaction des besoins indispensables des populations en situation de détresse ou de misère et en vue de contribuer à leur insertion sociale ont pour objet principal :

  1. 1) de répondre aux besoins sanitaires des populations en détresse:

    • lutte contre la mortalité infantile,

    • fourniture de soins élémentaires,

    • recherche scientifique et programmes d'action développés en vue de lutter contre les pandémies et les maladies,

    • accès à l'eau;

  1. 2) de fournir aux populations concernées des aides permettant d'améliorer les conditions de leur hébergement;

  2. 3) de leur donner les éléments fondamentaux d'éducation indispensables à leur insertion sociale:

    • actions en faveur de la protection et du développement de l'enfant,

    • alphabétisation,

    • scolarisation,

    • ainsi que les actions en faveur des personnes en situation de handicap ;

  1. 4) les actions qui contribuent à la protection des droits de minorités, par la mise en œuvre des garanties prévues par les conventions internationales poursuivant un but humanitaire, notamment:

    • convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

    • convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 publiée au décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,

    • convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

  1. 5) les actions qui ont pour objet de promouvoir les droits des femmes.

Pour être éligible, l’Association doive satisfaire aux trois conditions cumulatives suivantes:

  1. 1) ils doivent définir et maîtriser le programme à partir de la France ou de l'État-membre où ils ont leur siège;

  2. 2) ils doivent financer directement les actions entreprises;

  3. 3) enfin, ils doivent être en mesure de justifier des dépenses qu'ils ont exposées pour remplir leur mission.

Ces deux dernières conditions supposent, en cas d'intervention directe de l'organisme, que les fonds perçus soient versés sur des comptes bancaires propres à l'organisme concerné et qu'en conséquence l'utilisation des fonds soit contrôlable à tout moment au moyen de sa propre comptabilité par l'administration fiscale française.

La simple collecte de fonds au profit d'organismes situés à l'étranger ne permet pas, à elle seule, de caractériser des opérations organisées et contrôlées à partir de la France ou de l'État-membre.

Dans l'hypothèse où l'Association a recours à la coopération d'organismes étrangers présents sur place pour réaliser le programme qu’elle a défini et qu'elle maîtrise, elle doit être en mesure de justifier auprès de l'administration de l'affectation et de l'utilisation des sommes transférées sur les comptes des structures locales partenaires conformément au programme qu'elle a préétabli et qu'elle entend développer. Ainsi, l'Association doit pouvoir produire, sur demande de l'administration, les conventions écrites ou tout document en tenant lieu, permettant de justifier du respect de ces obligations et faisant état notamment:

  • des objectifs à atteindre par la structure locale partenaire grâce aux fonds transférés;

  • des modalités de mise en œuvre et de contrôle des actions qu'il a définies;

  • des règles de reddition de comptes et de justification des dépenses réalisées (communication des livres comptables, du compte de résultat relatif au programme bénéficiant du transfert des fonds, etc.);

  • de l'acceptation par la structure locale partenaire des contrôles diligentés à l'initiative de l'organisme français ou européen.

Exemple 1

Une association dont le siège est en France a pour objet de soutenir et de mettre en œuvre des projets visant à améliorer les conditions de vie, l’accès à l’éducation et à l’emploi des populations les plus démunies dans les pays en voie de développement.

Dans le cadre de son objet, elle collecte des dons pour réaliser des projets d'alphabétisation et d'intégration de personnes en situation de handicap dans un ou plusieurs pays d'Afrique. Ces projets sont menés par des associations locales qui mettent en place et gèrent des foyers pour personnes en situation de handicap (surdité). Les cours d’alphabétisation en langue des signes sont dispensés dans ces foyers par des moniteurs engagés et formés par les associations locales.

L'association française n'a aucun contrôle sur les enseignements ni sur les moyens mis en œuvre dans ces structures locales. Elle collecte des dons qu’elle reverse aux associations locales qui la sollicitent.

Bien que l'association française ait la possibilité de connaître l'évolution du programme grâce à des rapports qui lui sont périodiquement remis, elle n’organise pas et ne maîtrise pas le programme humanitaire. Elle est une simple source de financement d’organismes étrangers.

Par conséquent, l'association n'est pas éligible au régime fiscal du mécénat.

Exemple 2

Une association française a pour objet d'enseigner la langue française et de développer sa pratique dans le monde ainsi que de promouvoir la culture française dans le monde. À cet effet, elle lance un appel à projets qui définit un ensemble commun de valeurs et fixe des objectifs, un public cible, des modes d'intervention auprès de lui et un calendrier de réalisation.

Les structures locales répondent à cet appel à projet circonstancié et exposent de façon détaillée les actions qu'elles entendent mettre en œuvre conformément au cadre défini par l'association française. Elles transmettent périodiquement des rapports à l'association française, afin de lui permettre de contrôler l'utilisation des fonds.

Dans cette situation, il doit être considéré que l’association française organise le programme consistant à diffuser la langue et la culture française.

Par conséquent, l'association est éligible au régime fiscal du mécénat.

Exemple 3

Une association française a pour objet de conserver et défendre l'écosystème de régions du monde menacées afin de préserver la survie des espèces qui en dépendent. Dans ce cadre, elle lutte contre la déforestation et a recours à la coopération de structures partenaires d'Amérique du Sud à qui elle transfère des fonds pour entreprendre des activités dans le cadre de conventions de partenariat.

Ces conventions fixent les objectifs à atteindre aux structures locales partenaires et les modalités de leur action, prévoient la remise par ces dernières à l'association française, de rapports annuels présentant l'état d'avancement des actions réalisées pour mettre en œuvre le programme ainsi qu'un relevé de comptes permettant à l'association française de s'assurer de la correcte utilisation des fonds qu'elle leur verse.

Enfin, les conventions précisent que les structures locales partenaires se soumettent aux contrôles ou audits réalisés par l'association française.

Dans cette situation, l'association française définit et maîtrise le programme et est en mesure de justifier des dépenses exposées par les structures locales partenaires.

Par conséquent, l'association est éligible au régime fiscal du mécénat.

Ne sont en principe pas éligibles aux bénéfices des avantages fiscaux au titre du mécénat, les dons et versements effectués au profit d'organismes dont le siège est situé hors des frontières de l'UE ou de l'EEE, quel que soit le lieu d'exercice de leur activité.

Toutefois, une exception est prévue s'agissant des organisations internationales faisant appel à la générosité du public, auxquelles la France est partie (institutions spécialisées, fonds et programmes de l'Organisation des Nations unies [ONU]), dès lors que la France participe à l'élaboration de leurs programmes d'action et à leur gouvernance. Sont visées les institutions spécialisées de l'ONU, comme l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), les fonds de l'ONU, tel le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), et les programmes des Nations unies, tel le Programme alimentaire mondial.

Les dons et versements effectués à ces organismes ouvrent donc droit à la réduction d'impôt et ce, même si leur siège social n'est pas situé en France ou dans un État-membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales. Ces organismes ne sont pas soumis à la procédure de l'agrément préalable prévu auIII § 130 et suivants du BOI-SJ-AGR-60-10.

Les dispositions de l'article 795-0 A du CGIprévoient une exonération de droit de mutation à titre gratuit (DMTG) des dons et legs consentis au profit de personnes morales et d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGIdont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque la personne morale ou l'organisme, de même nature que celle des personnes morales et des organismes mentionnés à l'article 794 du CGIet à l'article 795 du CGI, poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 du CGI et sous réserve que les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou organismes soient affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.

Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d'un organisme non-agréé dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'exonération de DMTG n'est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit dans le délai de dépôt de déclaration de succession, du don ou de l'acte authentique constatant la donation, les pièces justificatives attestant d'une part, qu'il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 du CGI et, d'autre part, que les biens qu'il a reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.

Les conditions d'application des dispositions de l'article 795-0 A du CGIet notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément sont fixées par ledécret n° 2015-442 du 17 avril 2015 relatif à l'exonération de DMTG des dons et legs effectués au profit de personnes morales ou d'organismes dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE(CGI, ann III. art. 281 K,CGI, ann. III, art. 281 LetCGI, ann. III, art. 281 M).

Le modèle de la demande d'agrément à présenter par les personnes morales et organismes précités est fixé par l'arrêté du 17 avril 2015 modifiant l'arrêté du 28 février 2011 fixant les modalités d'application de la procédure d'agrément des organismes mentionnés aux 4 bis des articles 200 et 238 bis et au I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts dont le siège est situé dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE.

Références juridiques:
Chapitre 4. Lieu du siège de l'organisme et lieu d'exercice de l'activité. BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 du 08/06/2022
III. Dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dont le siège est situé dans État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen BOI-SJ-AGR-60-10 du 10/05/2017
IV. Dons et legs consentis au profit de personnes morales et d' organismes agréés dont le siège est situé dans État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article 200 GGI
Article 238 bis du CGI
Arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons
Reçu au titre des dons (échantillon)

En savoir +:
La territorialité des dons